Q-2, r. 49 - Règlement concernant la valorisation de matières résiduelles

Texte complet
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3°  de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa;
5°  de fournir l’attestation de catégorie comprenant les renseignements prévus à l’article 25.1.
D. 871-2020, a. 28; D. 1461-2022, a. 22.
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver ou de fournir au ministre, à sa demande, le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7, conformément à cet article;
2°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3°  de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa.
D. 871-2020, a. 28.
En vig.: 2020-12-31
28. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:
1°  de conserver ou de fournir au ministre, à sa demande, le certificat visé au deuxième alinéa de l’article 7, conformément à cet article;
2°  de tenir le registre prévu au premier alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13, conformément à ces articles;
3°  de consigner dans le registre les renseignements prévus à l’article 10;
4°  de conserver les renseignements inscrits au registre pour la période prévue au deuxième alinéa de l’article 9, 11, 12 ou 13 ou de les fournir au ministre conformément à cet alinéa.
D. 871-2020, a. 28.